Absence de remise du DIP, quelles conséquences?

L’obligation précontractuelle d’information, régie par la loi Doubin, impose au franchiseur de remettre un Document d’Information Précontractuelle (DIP) au franchisé avant la signature du contrat. En cas d’absence de remise du DIP, l’article R.330-1 du code de commerce a prévu des sanctions pénales. Mais il est revenu à la jurisprudence de préciser les conséquences possibles sur le contrat, de l’absence de remise du DIP ou d’informations incomplètes.

  1. Absence de remise du DIP : conséquences sur le contrat

La Cour de cassation a statué que l’absence de DIP ou le manquement à l’obligation d’information précontractuelle ne justifie pas, en soi, la résiliation ou la nullité automatique du contrat de franchise. Autrement dit, même si le DIP n’est pas remis, le contrat de franchise peut rester valide. Cependant, ce manquement peut ouvrir la voie à une demande de dommages-intérêts sous certaines conditions.

  1. Indemnisation basée sur la perte d’une chance

La Cour de cassation a établi que le franchisé peut demander réparation pour le préjudice lié à la perte d’une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses. Ce préjudice repose sur l’idée que le franchisé aurait peut-être renoncé au contrat ou négocié différemment s’il avait eu accès aux informations complètes. En revanche :

  • Le franchisé ne peut pas réclamer les gains espérés du contrat.
  • Il ne peut pas non plus exiger les sommes figurant dans les prévisionnels fournis par le franchiseur, ces estimations n’ayant qu’une valeur indicative.
  1. Nullité du contrat : nécessité de prouver un vice du consentement

La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée qu’en cas de vice du consentement, tel que l’erreur ou le dol (manœuvre frauduleuse visant à tromper le franchisé). Pour obtenir l’annulation, le franchisé doit prouver que le manquement du franchiseur a directement influencé sa décision de contracter :

  • Erreur : Si le franchisé démontre qu’il s’est trompé sur des éléments essentiels du contrat en raison d’un manque d’information, il peut invoquer l’erreur comme vice du consentement.
  • Dol : Si le franchiseur a intentionnellement omis certaines informations dans le but de tromper le franchisé, cela peut être considéré comme une tromperie justifiant la nullité du contrat.